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Article 165 du code civil

Rejet

[…] Considérant que si le mariage d’un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu’il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’il n’a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi de façon certaine lors de l’examen d’une demande présentée sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l’intéressé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la carte de résident ;

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23 MARS 2019. – Loi modifiant le Code civil afin d’autoriser la célébration des mariages les dimanches et/ou jours fériés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2.L’article 165/1 du Code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. pub. numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil communal peut autoriser à célébrer les mariages les dimanches et/ou jours fériés. ».

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 31 mars 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 54-3564

Tri :

Pays :

Juridiction :

Le mariage est un acte solennel qui nécessite l’accomplissement d’un certain nombre de formalités préalables ou concomitantes à la célébration du mariage. Au fil du temps, les responsabilités des mairies se sont accrues en matière de vérification et de contrôle des mariages. Depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, le législateur a confié à l’officier de l’état civil, en plus de son rôle de vérification des conditions (domicile, identité, état civil, intention matrimoniale…) et modalités du mariage, un rôle de détection des mariages arrangés et de complaisance.

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I – Formalités préalables à la célébration

 

1. Production de pièces

Avant d’accomplir la publication des bans, l’officier de l’état civil doit avoir en sa possession un dossier complet. Il décide ou non de réaliser une audition commune ou séparée. Dans ce cas, la publication est dans l’attente des conclusions de l’audition.

Selon l’article 63 du code civil, la publication des bans est subordonnée :

– à la production d’un extrait d’acte de naissance avec filiation (et non plus la copie intégrale) pour chacun des époux datée de moins de 3 mois si elle est délivrée en France (ils en sont dispensés quand, après en avoir été informés, l’officier d’Etat civil récupère directement l’extrait d’acte de naissance auprès de la commune de naissance via COMEDEC), et de moins de 6 mois si elle est délivrée par un consulat. À défaut, un acte de notoriété est à produire ;

– la production d’une pièce d’identité pour chacun des époux au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;

– l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

– l’audition commune ou séparée des futurs époux si nécessaire.

L’officier de l’état civil du lieu de célébration de mariage détermine les lieux de domicile ou de résidence des futurs époux au vu des renseignements fournis par eux. Il adresse une demande de publication aux mairies ou aux consulats compétents les plus proches du lieu de résidence. Cette demande peut prendre la forme d’un avis ou l’envoi d’un exemplaire de l’affiche apposée aux portes de sa mairie.

 

2. Publication

La publication du mariage constitue l’ancienne tradition canonique des bans. Elle a pour but d’informer les tiers du projet de mariage et elle peut amener à la révélation d’un empêchement ou d’une opposition à mariage.

Cette formalité consiste dans l’affichage du projet de mariage à la porte de la mairie du lieu de célébration du mariage pendant un délai de 10 jours (art. 63 et 64 du code civil). Si le mariage n’est toujours pas célébré dans l’année suivant l’expiration du délai de 10 jours, la formalité sera à refaire si les futurs époux veulent toujours se marier (art. 65 du code civil).

Cette formalité de publication des bans est obligatoire. Le procureur de la République peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement (art. 169 du code civil).

 

II – Conditions concomitantes à la célébration

 

1. Publicité

Le mariage doit être célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense (art. 74 et 165 du code civil).

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La cérémonie a lieu en public, les portes de la mairie devant être ouvertes et en présence des témoins (2 au minimum, 4 au maximum). L’identité des témoins doit être connue lors de la célébration du mariage (art. 74-1 du code civil).

En cas d’empêchement grave (péril de mort de l’un des époux), et avec l’accord du procureur de la République, le mariage peut être célébré au domicile ou à la résidence de l’un des époux, les portes de la maison restant ouvertes au nom du principe de publicité.

 

2. Présence des époux

La volonté des époux implique leur présence à la cérémonie du mariage. Il est toutefois possible aux militaires et aux marins de se marier sans comparution personnelle pour cause grave, lorsqu’ils sont sous les drapeaux en temps de guerre ou lorsqu’ils participent à des opérations de maintien de l’ordre ou de pacification en dehors de la métropole (art. 146-1 du code civil, décret-loi du 9 septembre 1939 ; loi du 28 novembre 1957). Le mariage ne peut avoir lieu qu’après autorisations du ministre de la Justice et du ministre de la Défense et uniquement si le consentement des époux a été constaté par l’officier d’état civil (qui doit en donner lecture au moment de la célébration).

La présence de témoins est obligatoire lors de la célébration. Le nombre de témoins est au minimum de 1 et au maximum de 2 pour chaque futur époux (soit, au total, au moins 2 et au plus 4).

Le mariage posthume peut être autorisé par décret du président de la République. Il prend effet à la date du décès. Il n’entraîne pas de droits à succession ab intestat (succession régie par la loi en l’absence d’un testament) au profit de l’époux survivant. Aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux (art. 171, al. 3 du code civil). Cependant, le mariage posthume entraîne certains effets personnels, tels que le droit pour la femme de porter le nom de son mari et certains effets patrimoniaux tels que le bénéfice de dispositions testamentaires, sous certaines conditions.

Le contrôle de l’identité des futurs époux doit également avoir lieu le jour de la célébration du mariage. L’officier de l’état civil, les témoins et le public doivent s’assurer de l’identité des époux. Le port d’un voile dissimulant le visage de la mariée constitue un obstacle à l’exercice de ce contrôle, faisant courir le risque d’un mariage simulé ou d’une substitution de personne.

 

3. Célébration du mariage

La célébration débute par la lecture par l’officier d’état civil des pièces produites par les époux et des articles du code civil prévus à l’article 75 sur les devoirs respectifs des époux, les articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215 et de l’article 371-1.

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L’officier de l’état civil interpelle ensuite les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

L’officier d’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux : il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ. L’acte de mariage, rédigé conformément à l’article 76 du code civil, est signé par les deux époux. L’officier d’état civil appose sa signature en dernier sur les actes de mariage et sur le livret de famille.

À l’issue de la cérémonie, l’élu remet les différents documents aux époux (ses) : plusieurs certificats de célébration civile, le livret de famille complété et signé par lui. En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

La lecture de l’acte de mariage ne peut pas être déléguée à un fonctionnaire de la commune et doit être effectuée par l’officier d’état civil.

 

III – Formalités postérieures

 

La commune doit transmettre mensuellement à l’INSEE les bulletins de mariage correspondant aux mariages célébrés.

 

Textes de référence :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire

Convention CIEC n° 20 du 5 septembre 1980 relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale

Code civil : articles 63 à 76

Code civil : articles 143 à 164

Code civil : articles 165 à 171

Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil et du Code de procédure civile

Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l’application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil

Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

Circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés

Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k09XdcLK6PY

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