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Article 35 quater (nouveau)
(art. 63 du code civil)
Publication desbansCetarticle tend à modifier l’article 63 du code civil afin decompléter les conditions à remplir par les futurs époux envue de la publication des bans.
L’article 63 actuel du code civil, issu de la loi du8 avril 1927, dispose qu’avant la célébration dumariage, l’officier de l’état civil, en l’occurrence le maire, fait unepublication par voie d’affiche apposée à la porte de la maisoncommune292(*)(c’est-à-dire la mairie).
L’affichage de ce document, qui annonce publiquement le mariage,énonce les prénoms, noms, professions, domiciles etrésidences des futurs époux, ainsi que le lieu où lemariage devra être célébré.
Toutefois, l’officier de l’état civil ne peut procéder àla publication des bans, voire, en cas de dispense de publication293(*), à lacélébration du mariage qu’après la remise par chacundes futurs époux d’un certificat médical datant de moins de deuxmois294(*), attestant,à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé aété examiné en vue du mariage.
S’il ne respecte pas cette formalité substantielle, l’officier del’état civil sera poursuivi devant le tribunal de grande instance etpuni d’une amende comprise entre 3 et 30 euros.
Le mariage ne peut être célébré avant ledixième jour suivant celui de la publication.
Or, la procédure actuelle semble insuffisante au regard de la luttecontre les mariages fictifs tendant à détourner lalégislation sur l’entrée et le séjour en France et contreles mariages forcés.
En France, l’article 146 du code civil prohibe les mariages souscontrainte.
Le conjoint victime d’un mariage forcé a la possibilité d’enobtenir l’annulation devant le tribunal de grande instance295(*) ou de saisir directement le procureurde la République avant la transcription de l’acte en droitfrançais en apportant la preuve du défaut de consentement.
Cependant, les officiers de l’état civil constatent aujourd’hui uneaugmentation des mariages présentant des indices sérieux laissantprésumer des unions contraintes (accomplissement desformalités par un tiers servant d’interprète auxépoux ; existence de traces de coups constatées lors dudépôt du dossier ou de la cérémonie ;déclarations même rétractées du futur conjoint surles pressions qu’il subit…) et déplorent de ne pouvoirprévenir la célébration de tels mariages, qui constituent,sur le plan de l’atteinte aux droits de la personne, une infraction beaucoupplus grave que les mariages « blancs ».
Le présent article issu d’un amendement de M. Jean-ChristopheLagarde, a été adopté par l’Assemblée nationale enpremière lecture pour enrayer cette croissance des mariagesforcés en France.
Il serait fait explicitement mention de l’article 170 du code civilpour rappeler qu’il régit les mariages contractés àl’étranger entre un Français et un étranger.
Par cohérence avec les modifications apportées par leprésent article à l’article 63 du code civil,l’article 36 du projet de loi tend à compléterl’article 170 du même code qui régit les mariagescontractés à l’étranger entre Français ou entre unFrançais et un étranger, afin d’exiger la présencepersonnelle des futurs époux lors de la publication des bans, de ladélivrance du certificat de capacité à mariage etéventuellement, lors de la transcription de l’acte de mariage, en vue derenforcer l’efficacité du contrôle de la réalité duconsentement.
Le dispositif retenu par le présent article exigerait toujours laremise à l’officier de l’état civil d’un certificatmédical de moins de deux mois pour chacun des deux époux pourpermettre la publication des bans.
Désormais, celle-ci serait également subordonnéeà une audition commune des futurs époux par l’officier del’état civil chargé de célébrer le mariage(maire ou adjoint ayant reçu une délégation ; agentsdiplomatiques et consulaires compétents), sauf en casd’impossibilité ou s’il apparaissait, au vu des pièces dudossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard del’article 146 du code civil.
L’officier de l’état civil disposerait ainsi d’une nouvellefaculté de détection des mariages contraints. S’il l’estimaitnécessaire, il pourrait également demander à s’entretenirséparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.Cette audition, loin de s’opposer à la liberté matrimoniale,permettrait en effet à l’officier de l’état civil de s’assurer dela véracité des renseignements fournis et de laréalité du consentement de chacun des futurs conjoints.
Dans l’hypothèse où des indices sérieux de mariagefrauduleux auraient été détectés par l’officier del’état civil, ceux-ci pourraient servir de fondement à la saisinedu procureur de la République prévue àl’article 175-2 du code civil296(*).
Lors de son audition297(*), M.Daniel Hoeffel, président de l’Association des maires de France (AMF), asouligné que la lutte contre les mariages « blancs »et forcés constituait une véritable préoccupation desmaires et que l’Association des maires de France était favorable auxdispositions prévues dans le projet de loi.
Le dispositif retenu, tout en confortant l’objectif de dissuasion des mariagesde complaisance du projet de loi, tend à lutter contre ledéveloppement des mariages forcés, inacceptables dans unrégime démocratique.
Outre les mesures de l’article 36 du projet de loi, une réflexiond’ensemble sur ce phénomène298(*) est en cours et pourrait amenerd’autres modifications du code civil.
Votre commission vous propose d’adopterl’article 35 quater sans modification.
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« § 1er. Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 64, à l’officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente à la date de l’établissement de l’acte de déclaration.
Si aucun des futurs époux n’est inscrit dans l’un des registres visés à l’alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l’un d’eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’un des futurs époux.
Pour les Belges qui résident à l’étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d’une commune belge, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, de l’un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu’au deuxième degré de l’un des futurs époux est inscrit à la date de l’établissement de l’acte, ou du lieu de naissance de l’un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de Bruxelles.
§ 2. La déclaration est faite par l’un des futurs époux ou par les deux.
[L’officier de l’état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 64, § 1er, alinéa 1er, sauf s’il a des doutes sur la validité ou l’authenticité des documents remis visés à l’article 64. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce sur la validité ou l’authenticité des documents remis et décide si l’acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 64, § 1er, alinéa 1er. S’il n’a pas pris de décision dans ce délai, l’officier de l’état civil doit établir l’acte sans délai.]
Il est inscrit dans un registre unique […] déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.
§ 3. Si l’un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour de l’établissement de l’acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune, ou n’y ont pas leur résidence actuelle, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte en adresse immédiatement une copie à l’officier de l’état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l’un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
L’officier de l’état civil qui a reçu la notification visée à l’alinéa précédent vérifie s’il n’existe pas d’empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours de la réception de la notification, à l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de déclaration.
§ 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l’article 64 [ou s’il ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité de ces documents], l’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte.
L’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
Si l’un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus de dresser l’acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune, l’officier de l’état civil qui refuse de dresser l’acte en adresse notification à l’officier de l’état civil auquel la copie de l’acte de déclaration visée au § 3 aurait dû être adressée.
Le refus de l’officier de l’état civil est susceptible de recours, dans le délai d’un mois suivant la notification de sa décision, par les parties intéressées, devant le tribunal de au tribunal de [la famille].
Publié sur le site Actualités du droit belge le 16 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be
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